J.O. Numéro 83 du 9 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2002-476 du 2 avril 2002 modifiant le décret no 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne


NOR : EQUA0200245D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, modifiée par la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses mesures d'ordre social et par la loi de finances rectificative pour 1997 (no 97-1239 du 29 décembre 1997) ;
Vu la loi no 90-557 du 2 juillet 1990 relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu le décret no 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu le décret no 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, modifié par les décrets no 94-278 du 11 avril 1994, no 95-1326 du 28 novembre 1995 et no 99-618 du 8 juillet 1999 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'équipement, des transports et du logement en date du 25 juin 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 16 janvier 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent seuls exercer des fonctions de direction de service ou de partie de service les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne ou les ingénieurs électroniciens principaux des systèmes de la sécurité aérienne nommés à ce grade depuis au moins trois ans. »


Art. 2. - L'article 6 du même décret est modifié comme suit :
I. - Il est ajouté au I un d ainsi rédigé :
« d) Par intégration des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne élèves ou stagiaires issus du concours externe d'accès à ce corps et déclarés, avant leur titularisation, médicalement inaptes au regard des dispositions du décret no 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.
L'intégration de ces agents intervient sur leur demande et sous réserve d'avis favorable du jury de l'Ecole nationale de l'aviation civile. »
II. - Il est ajouté au II un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les places non pourvues au titre de l'un des deux concours prévus au a du I peuvent être reportées sur l'autre concours externe organisé au titre de la même année. »


Art. 3. - Le I de l'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - a) Les candidats reçus aux concours prévus au 1 du a et au b de l'article 6 ci-dessus sont nommés élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Ils sont appelés à suivre une formation initiale de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne, comportant une période d'enseignement théorique et des stages pratiques. Le programme et les modalités de la formation initiale sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
A titre exceptionnel, les élèves ingénieurs peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder quatre ans.
Au terme de leur formation initiale, les ingénieurs stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-après, s'ils ont obtenu une qualification technique délivrée en application de l'article 4 ci-dessus et un diplôme de fin de scolarité délivré par l'Ecole nationale de l'aviation civile, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.
A leur entrée à l'école et pendant la durée d'un an et éventuellement pendant la durée de complément de scolarité, les élèves perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne.
Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stage et sa prolongation éventuelle le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.
b) Les candidats reçus au second concours externe prévu au 2o du a de l'article 6 ci-dessus sont nommés ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Ils sont appelés à suivre un stage théorique et pratique d'une durée maximum de deux ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne. Le programme et les modalités en sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de stage puisse excéder trois ans.
Au terme du stage, les ingénieurs stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-après, s'ils ont obtenu une qualification technique délivrée en application de l'article 4 ci-dessus et un diplôme de fin de scolarité délivré par l'Ecole nationale de l'aviation civile, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.
Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stage le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.
c) Les élèves ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne intégrés dans le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne en application du d du I de l'article 6 ci-dessus sont nommés élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne dans les mêmes conditions que les candidats admis au concours mentionné au 1o du I de l'article 6. »


Art. 4. - Le tableau figurant à l'article 15 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 83 du 09/04/2002 page 6227 à 6228


Art. 5. - Les articles 18, 20 et 22 du même décret sont abrogés.


Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 avril 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly